b) aa) Est punissable selon l'art. 196 al. 1 aCP, applicable jusqu'au 30 novembre 2006, celui qui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite d'êtres humains ; la peine-menace est une privation de liberté de 6 mois au moins. Quant à l'actuel art. 182 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er décembre 2006, il prévoit qu'encourt une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire celui qui, notamment en qualité d'offreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle.