4. L'appelante s'en prend à l'acquittement du prévenu en lien avec les infractions de tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, qui auraient été commises à son préjudice. Elle critique l'établissement des faits et fait valoir en substance que, quand bien même elle s'était déjà adonnée auparavant à la prostitution, elle a été soumise aux contrôles et aux pressions du prévenu – notamment par la rétention de son passeport et le règlement interne du cabaret – au même titre que les autres filles du cabaret, de sorte qu'elle a été poussée à se prostituer (mémoire motivé du 2 mars 2015, p. 3 à 8).