l'ancienne solution retenue par le Tribunal fédéral, selon laquelle un jugement d'acquittement n'avait pas pour effet de faire cesser le cours de la prescription (TF, arrêt 6B_1179/2013 du 28 août 2014, consid. 10.4.5). Partant, le Ministère public a raison lorsqu'il soutient que ces chefs de prévention sont atteints par la prescription et que la procédure doit être classée à cet égard. Le jugement attaqué sera réformé dans le sens précité. Il appartient dès lors à la Cour d'examiner uniquement les autres infractions reprochées au prévenu, soit tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, et abus de confiance.