différemment en tant qu'il critique les indemnités pour tort moral et pour frais de défense octroyées au prévenu à la charge de l'Etat : ces points n'auraient pas pu être remis en cause par la plaignante dans son appel principal, de sorte que le Ministère public ne peut pas les attaquer dans son appel joint. Il est précisé que la fixation de la peine – que l'appelante n'aurait pas pu critiquer à Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 titre indépendant (art. 382 al. 2 CPP) – et l'attribution des frais de procédure ne devront être revus qu'en cas de modification du prononcé sur la culpabilité de B.________.