3 CPP). En l'espèce, le Ministère public a requis le maintien, jusqu'à droit connu, des séquestres ordonnés. Toutefois, en tant que cette requête porte sur le passeport de A.________, la Cour relève que celui-ci a été examiné par les autorités d'instruction et que le résultat de ces investigations figure au dossier (DO/2'024). Partant, il n'est pas nécessaire de prolonger le séquestre de ce document, qui n'est pas pertinent en soi. Quant aux autres objets séquestrés, soit des documents appartenant au prévenu et des créances dont il est titulaire, ils n'ont rien à voir avec la présente procédure d'appel.