Sur cette base, les premiers juges ont estimé, en droit, qu'il n'était pas établi que le prévenu se serait trouvé en possession des passeport et permis de séjour de la plaignante, ni qu'il se les serait appropriés en les retenant. De plus, dans la mesure où celle-ci se trouvait en Suisse de manière légale, y percevait un salaire, connaissait le mode de fonctionnement des cabarets – pour avoir déjà travaillé dans ce secteur – et pouvait faire appel à un imprésario en cas de besoin, ils ont considéré qu'on ne saurait imputer au prévenu une atteinte à son autodétermination en matière sexuelle, en ce sens qu'elle se serait trouvée confrontée à une situation