En bref, s'agissant des faits reprochés par A.________, le Tribunal pénal a retenu que celle-ci, après avoir travaillé dans trois autres cabarets suisses entre mai et août 2005, a été engagée dans le cabaret géré par le prévenu dès le 1er septembre 2005. Ce jour-là, elle a été reçue par celui-ci et ses employés, sans qu'il soit établi que, comme elle le prétend, elle leur ait remis son passeport et son permis de séjour, étant précisé qu'une copie de son passeport avait été transmise antérieurement par son agence.