, une indemnité de dépens de 500 francs ; ils ont octroyé au prévenu, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de 6'000 francs et une indemnité de 23'152 fr. 85 pour ses frais d'avocat relatifs à la période antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire. Enfin, ils ont mis les 4/10 des frais de procédure à la charge du condamné, le solde étant réparti entre l'Etat (½) et une co-accusée (1/10). En bref, s'agissant des faits reprochés par A.________, le Tribunal pénal a retenu que celle-ci, après avoir travaillé dans trois autres cabarets suisses entre mai et août 2005, a été engagée dans le cabaret géré par le prévenu dès le 1er septembre 2005.