{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En vertu de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la\npartie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.\nSelon la jurisprudence (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), toutefois, l'indemnisation du prévenu acquitté\npour ses frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat, en\nvertu de l'art. 429 CPP, et ce n'est que dans l'hypothèse où la procédure est menée davantage\ndans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en\nœuvre qu'elle peut être amenée à supporter les dépens du prévenu, en application de l'art. 432\nCPP.\nEn l'espèce, B.________ a certes résisté avec succès aux prétentions civiles de la plaignante, en\nparticulier à celle ayant trait au versement d'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.\nNéanmoins, il ne les a contestées que comme conséquence des acquittements qu'il demandait, de\nsorte qu'on doit admettre que sa défense contre l'action civile ne lui a pas occasionné de frais\nd'avocat supplémentaires par rapport à sa défense pénale, qui est déjà indemnisée par l'Etat. En\nconséquence, il y a lieu de supprimer l'indemnité qui lui a été allouée à la charge de la plaignante.\n\nd) L'appel et l'appel joint sont dès lors très partiellement admis, s'agissant du sort des\nprétentions civiles.\n\n8. a) Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l'exception des\nfrais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)\n– s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où\nelles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle\ndécision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure\n(art. 428 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il se justifierait que les frais en soient partagés\nentre A.________ et l'Etat de Fribourg, à raison de la moitié chacun. Toutefois, la première\nnommée bénéficie de l'assistance judiciaire, ce qui l'exonère des frais de procédure (art. 136 al. 2\nlet. b CPP). Partant, l'intégralité des frais d'appel sera laissée à la charge de l'Etat. Ils\ncomprennent un émolument de 3'000 francs et des débours effectifs de 431 francs, auxquels\ns'ajoutent les frais de défense d'office (infra, ch. 8b).\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 17\n\nS'agissant de la répartition des frais de première instance, qui n'était attaquée que comme\nconséquence des condamnations demandées (supra, ch. 2), il n'y a pas matière à la modifier, vu\nl'issue de la procédure d'appel.\n\nb) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin\nde la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\nSelon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de 180\nfrancs. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à\n40 centimes, montant qui peut être réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être\nréalisées ensemble (art. 58 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations\npostérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\nEn l'espèce, Me Jean-Christophe a Marca, mandataire d'office de l'appelante, indique avoir\nconsacré utilement à la défense de sa cliente en appel une durée totale de 25 heures. Une\nvingtaine d'heures seront retenues, dont notamment 3 heures pour la prise de connaissance du\njugement de première instance, 1 heure pour son explication à la mandante au téléphone, 20\nminutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et 3 heures pour sa motivation ultérieure, 1 ¼\nheure pour une détermination sur l'appel joint, 4 heures pour la préparation de la plaidoirie d'appel,\n3 ½ heures pour la participation à la séance de la Cour et 1 heure pour la lecture de l'arrêt et son\nexplication à la cliente. Cette durée justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 3'600 francs\n(20 x 180 francs). Il faut y ajouter les débours, par 325 fr. 55 une fois corrigé le montant de 1 franc\ncompté pour certaines photocopies, et la TVA, par 314 fr. 05 (8 % de 3'925 fr. 55). L'indemnité de\ndéfenseur d'office octroyée à Me a Marca doit dès lors être fixée, pour l'appel, au montant global\nde 4'239 fr. 60, TVA incluse.\nQuant à Me Jean-Luc Maradan, défenseur d'office du prévenu, il indique avoir consacré à la\ndéfense de son client en appel une durée totale de 48 heures. Environ 40 heures seront admises,\ndont notamment les 11 heures indiquées pour la prise de connaissance du jugement de 228\npages, 2 ½ heures pour un entretien avec le client, 2 heures pour une détermination sur l'appel\njoint, une vingtaine d'heures pour la reprise du dossier et la préparation de la séance de la Cour,\n3 ½ heures pour la participation à celle-ci et 1 heure pour la lecture de l'arrêt et son explication au\nclient. Cette durée justifie des honoraires à hauteur d'un montant de 7'200 francs (40 x 180 francs).\nIl faut y ajouter les débours, par 175 fr. 40, et la TVA, par 590 francs (8 % de 7'375 fr. 40).\nL'indemnité de défenseur d'office octroyée à Me Maradan doit dès lors être fixée, pour l'appel, au\nmontant global de 7'965 fr. 40, TVA incluse.\n\n"}