{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il ne saurait être reproché au prévenu de\ns'être approprié le passeport et le permis L de la plaignante, en ne les restituant pas à sa demande\n(jugement attaqué, p. 186). Au demeurant, ils ont retenu en substance qu'il n'était pas établi que,\ncomme elle le prétend, elle lui ait remis son passeport et son permis de séjour à son arrivée, étant\nprécisé qu'une copie de son passeport, transmise antérieurement par son agence, a été retrouvée\ndans son dossier au cabaret. Ils ont relevé qu'une visite domiciliaire de la police, le 12 septembre\n2005, dans les locaux du cabaret n'a pas permis de retrouver les papiers litigieux, qui ont été\ndécouverts le 29 septembre 2005 à proximité d'un cabaret à Bulle et ne comportaient pas les\nempreintes digitales du prévenu (jugement attaqué, p. 60 à 79).\nMême à suivre la version de la plaignante, selon laquelle le prévenu aurait retenu son passeport et\nson permis de séjour dans le but de faire pression sur elle, afin qu'elle retourne travailler au\ncabaret (DO/2'003 s.), la Cour doit constater avec le Tribunal pénal qu'il ne pourrait pas être\nreproché à B.________ de s'être approprié les documents litigieux : en effet, il n'a jamais été\nprétendu qu'il avait cherché à les vendre, ni à se comporter de toute autre manière comme s'il était\nleur propriétaire. Au maximum aurait-il pu s'être rendu coupable de contrainte, dans la mesure où il\naurait tenté d'obtenir de la plaignante un comportement déterminé en usant d'un moyen de\npression, mais cette infraction est de toute façon prescrite aujourd'hui (supra, ch. 3). Partant, un\nacte d'appropriation faisant défaut, l'art. 138 CP ne pouvait être retenu à la charge de l'intimé.\nDe même, aucun dessein d'enrichissement illégitime ne serait réalisé en l'espèce, le prévenu\nayant eu à tout moment – pour autant qu'il se soit trouvé en possession des documents en cause\n– la possibilité effective de les restituer à la plaignante.\n\nIl s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont acquitté l'intimé de ce chef de\nprévention, indépendamment de la question de savoir s'il avait effectivement retenu de manière\nindue le passeport et le permis de séjour de la plaignante. L'appel et l'appel joint sont rejetés sur\ncette question également.\n\nc) Dans sa plaidoirie de ce jour, la représentante du Ministère public a encore indiqué que le\nprévenu devait être reconnu coupable d'abus de confiance pour avoir refusé de restituer à\nl'appelante la caution de 400 francs versée lors de son arrivée au cabaret. Toutefois, il résulte de\nl'ordonnance de renvoi qu'il n'est pas poursuivi pour ces faits, mais pour \"appropriation illégitime\n(passeport et permis L)\" (DO/10'085 au verso). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette question.\n\n6. Vu le rejet de l'appel et de l'appel joint sur la question de la culpabilité du prévenu, la Cour\nn'a pas à réexaminer la peine privative de liberté infligée à celui-ci, qui n'était attaquée que comme\nconséquence des condamnations demandées (supra, ch. 2).\n\n7. A.________ s'en prend encore au rejet de son chef de conclusions tendant au versement\nd'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs, ainsi qu'au renvoi à agir devant le juge civil\ns'agissant d'un montant de 110 francs réclamé pour les frais administratifs suite à la perte de son\npasseport. Elle critique en outre sa condamnation à verser au prévenu une indemnité de 500\nfrancs pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 17\n\na) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit\nà une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie\net que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\nEn l'espèce, l'intimé étant acquitté des chefs de prévention de tentative de traite d'êtres humains,\nsubsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, c'est à juste titre que le Tribunal pénal\na refusé de l'astreindre à verser une indemnité pour tort moral à l'appelante (jugement attaqué,\np. 215 s.).\n\nb) Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit\nintentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.\nEn l'espèce, s'agissant des frais administratifs réclamés pour l'obtention d'un nouveau passeport,\nles premiers juges ont considéré que, le prévenu étant acquitté au bénéfice du doute et les faits\nn'étant ainsi pas suffisamment établis, il convenait de renvoyer la plaignante à agir devant le juge\ncivil en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP (jugement attaqué, p. 214).\nVu la confirmation de l'acquittement en lien avec le chef de prévention d'abus de confiance et la\nprescription des accusations d'appropriation illégitime et contrainte (supra, ch. 3 et 5b), il n'y a\naucun motif de réformer la décision du Tribunal pénal sur ce point.\n\n"}