{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nengagement en toute connaissance de cause. Enfin, ils ont mentionné qu'elle séjournait en Suisse\nde manière légale, y percevait un salaire et pouvait faire appel à un imprésario en cas de besoin,\nde sorte qu'on ne pouvait retenir qu'elle se serait trouvée dans une situation socio-économique\ntelle qu'elle n'avait pas d'autre choix que de s'adonner à la prostitution (jugement attaqué, p. 12, 50\nà 53, 174 s. et 180 s.).\nIl n'est pas contesté que l'appelante avait auparavant travaillé dans plusieurs cabarets en Suisse,\ndans lesquels elle s'était adonnée à la prostitution, et qu'elle connaissait ainsi les conditions\nd'engagement dans ce genre d'établissements lorsqu'elle a signé son contrat. En outre, elle\ndisposait d'un permis de séjour, avait un imprésario dans notre pays et devait percevoir un salaire.\nIl résulte de plus de ses propres déclarations qu'elle n'a travaillé, en tout et pour tout, que 3 heures\ndans le cabaret géré par le prévenu et que, durant ce laps de temps, elle n'a pas été sollicitée au\nniveau sexuel par des clients, mais a parlé avec un seul d'entre eux qui a payé pour qu'elle puisse\npartir avec lui. Partant, à l'instar des premiers juges, la Cour ne voit pas comment il pourrait être\nreproché au prévenu d'avoir cherché à porter atteinte à l'auto-détermination de la plaignante en\nmatière sexuelle, en particulier dans la mesure où celle-ci savait en quoi consisterait son activité ;\nde même, compte tenu notamment de la brièveté de son engagement, l'intimé n'a pas pu avoir\nl'occasion de tenter, de manière suffisamment intense, de la pousser à se prostituer. Certes,\ndurant les 3 heures passées au cabaret, l'appelante a été soumise au règlement de celui-ci, édicté\npar le prévenu ; toutefois, cela ne suffit pas à admettre que, durant ce bref laps de temps, ce\ndernier aurait ne serait-ce que tenté d'exercer sur elle des pressions si intenses qu'elles\nconstitueraient une atteinte à sa liberté sexuelle, ce qui aurait en revanche pu être le cas si, à\nl'instar d'autres employées, elle avait travaillé pendant une plus longue période dans cette\nambiance de nature à restreindre sa liberté. De plus, même à supposer que le prévenu ait ensuite\nretenu son passeport de manière indue et ait ainsi tenté de la retenir lorsqu'elle a résilié son\ncontrat de travail (mémoire motivé du 2 mars 2015, p. 4), son comportement pourrait tout au plus\nêtre qualifié de tentative de contrainte (infra, ch. 5b), infraction aujourd'hui prescrite (supra, ch. 3),\net non de tentative d'encouragement à la prostitution : en effet, la plaignante, qui n'est jamais\nretournée travailler, ne s'est alors plus trouvée sous l'influence du prévenu au cabaret. Au\ndemeurant, elle avait déjà entretenu des relations sexuelles contre rémunération au cours de ses\nprécédents emplois de danseuse de cabaret, de sorte que l'intimé ne l'aurait de toute manière pas\nenrôlée dans la prostitution.\nVu ce qui précède, l'acquittement du prévenu des chefs d'accusation de tentative de traite d'êtres\nhumains et d'encouragement à la prostitution ne prête pas le flanc à la critique. L'appel et l'appel\njoint sont rejetés sur cette question.\n\n5. L'appelante critique aussi l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'abus de\nconfiance, en lien avec la prétendue rétention indue de son passeport et de son permis de séjour.\nElle invoque un établissement incorrect des faits et fait valoir que B.________, avec conscience et\nvolonté, a retenu son passeport alors qu'il savait qu'il n'était pas à lui (mémoire motivé du 2 mars\n2015, p. 3).\n\n. a) Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer\nou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière\nappartenant à autrui et qui lui avait été confiée. S'approprie une chose mobilière celui qui\nl'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner,\nc'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part,\nque l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la\nchose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (TF,\narrêts 6B_827/2010 du 24 janvier 2011, consid. 5.5, et 6S.416/2004 du 20 janvier 2005,\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 17\n\nconsid. 2.1). Quant au dessein d'enrichissement illégitime, il est réalisé dès lors que l'auteur fait\nusage du bien confié à son profit ou à celui d'un tiers, sans avoir à tout instant la volonté et la\npossibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF\n133 IV 21 consid. 6.1.2).\n\n"}