{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n bb) Quant à l'art. 195 CP, il a été modifié au 1er juillet 2014 : son ancien al. 2, qui a été repris\ndans l'actuelle let. b, punit d'encouragement à la prostitution celui qui, profitant d'un rapport de\ndépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, pousse autrui à se prostituer. Sous\nl'ancien comme le nouveau droit, la peine-menace est une privation de liberté de 10 ans au plus\nou une peine pécuniaire. L'actuelle teneur de l'art. 195 CP est plus sévère que l'ancienne\nuniquement en ce qui concerne l'encouragement à la prostitution de mineurs (FF 2012 7092).\nPartant, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, il y a lieu d'appliquer l'art. 195 al. 2 aCP.\nSelon la jurisprudence, le comportement de l'auteur doit revêtir une certaine intensité, être\ninsistant ; de plus, seule une personne qui ne s'adonne pas déjà à la prostitution peut être poussée\nà l'exercer au sens de la loi (ATF 129 IV 71 consid. 1.4).\nIl est précisé que le prévenu n'a pas été renvoyé en jugement pour avoir maintenu l'appelante\ndans la prostitution, au sens de l'art. 195 al. 4 aCP (DO/10'084 s.) ; la Cour n'a dès lors pas à\nexaminer les faits sous cet angle et la jurisprudence citée par le Ministère public dans sa plaidoirie\n(ATF 129 IV 81) n'est pas pertinente. De plus, on peut se demander si B.________ a été mis en\nprévention de l'infraction réprimée par l'art. 195 al. 3 aCP, qui punit celui qui aura porté atteinte à la\nliberté d'action d'une prostituée en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit,\nl'heure, la fréquence ou d'autres conditions : en effet, quand bien même l'ordonnance de renvoi\nmentionne ce comportement de manière générale lorsqu'elle décrit l'encouragement à la\nprostitution (DO/10'084 au recto), le prévenu a été renvoyé \"pour avoir tenté d'enrôler A.________\npour la prostitution en exerçant sur elle de fortes pressions\" (DO/10'084 au verso), ce qui laisse à\npenser, à l'instar des premiers juges, que seul l'état de fait de l'art. 195 al. 2 aCP est visé. Quoi\nqu'il en soit, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où il n'est pas contesté que la\nplaignante n'a de toute façon jamais exercé la prostitution dans le cabaret du prévenu.\n\nc) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu qu'après avoir travaillé dans trois autres cabarets\nsuisses entre mai et août 2005, établissements dans lesquels elle a admis avoir entretenu des\nrelations sexuelles contre rémunération, A.________ a été engagée dans le cabaret géré par le\nprévenu dès le 1er septembre 2005. Elle n'y a toutefois travaillé que 3 heures ce soir-là, pleurant\nd'abord au bar puis discutant pendant 2 heures avec un client, qui a payé pour qu'elle puisse partir\navec lui, sans toutefois qu'ils n'aient un rapport sexuel ce soir-là. Elle n'est plus retournée travailler\nles jours suivants et rien n'indique que sa décision de rompre le contrat ait été provoquée par le\nfait du prévenu. Partant, les premiers juges ont estimé difficile de concevoir que, durant le très\ncourt laps de temps durant lequel elle a travaillé pour le prévenu, la plaignante ait pu subir des\npressions – qu'elle n'a d'ailleurs pas détaillées – telles qu'elles auraient eu une influence sur son\nauto-détermination en matière sexuelle ou l'auraient poussée à se prostituer, d'autant qu'elle a\nreconnu n'avoir pas reçu alors de sollicitations d'ordre sexuel de la part de clients. Ils ont de plus\nrelevé qu'elle connaissait le mode de fonctionnement des cabarets et avait ainsi accepté son\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 17\n\n"}