{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a\ncondamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence.\nCela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la\nmatérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé. Comme principe présidant à\nl'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare\nconvaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir\nde doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque\nl'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et\ninsurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un\nétat de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement\nvéritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF, arrêt 6B_784/2011 du 12 mars 2012\nconsid. 1.1).\nIl faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose\nsur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des\npreuves prévu à l'art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves\nrégulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont\napportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude\nabsolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement\njustifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge.\nSeuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis\nà la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non,\navec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un\nindice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui\nest demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs.\nLe principe de la libre appréciation des preuves ne dispense ainsi pas le juge de motiver son\njugement en fait et en droit (art. 83 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre\nde contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les\npreuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les\nart. 9 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue.\n\nb) aa) Est punissable selon l'art. 196 al. 1 aCP, applicable jusqu'au 30 novembre 2006, celui\nqui, pour satisfaire les passions d'autrui, se sera livré à la traite d'êtres humains ; la peine-menace\nest une privation de liberté de 6 mois au moins. Quant à l'actuel art. 182 al. 1 CP, entré en vigueur\nle 1er décembre 2006, il prévoit qu'encourt une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire\ncelui qui, notamment en qualité d'offreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins\nd'exploitation sexuelle.\nLorsque l'auteur a commis un crime ou un délit avant la date de l'entrée en vigueur d'une\nmodification du code, mais qu'il n'est mis en jugement qu'après cette date – ce qui est le cas en\nl'espèce –, la nouvelle loi lui est applicable si elle lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP). La\ndétermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de\nl'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Lorsque le comportement\nest punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une\ncomparaison d'ensemble des sanctions encourues. Toutes les règles applicables doivent alors\nêtre prises en compte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 126 IV 5 consid. 2c).\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 17\n\nEn l'espèce, le comportement punissable est le même dans l'ancien comme dans le nouveau droit,\nmais ce dernier est plus favorable au prévenu du point de vue de la peine-menace, dès lors qu'il\nne prévoit plus de sanction minimale. En conséquence, il y a lieu d'examiner les faits reprochés à\nl'intimé sous l'angle de l'art. 182 CP, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges.\nPour être réalisée, l'infraction de traite d'être humains implique une atteinte au droit de la personne\nconcernée de se déterminer librement en matière sexuelle : les victimes sont considérées comme\ndes objets et sont incapables de se défendre, notamment parce qu'elles sont inconscientes de la\nsituation ou ne disposent que d'une information lacunaire (ATF 126 IV 225 consid. 1c et 1d). De\nplus, il n'y a pas de consentement effectif donné par de jeunes prostituées venues de l'étranger\nlorsque leur situation de vulnérabilité, liée à une situation économique précaire, a été exploitée\n(ATF 128 IV 117 consid. 4b et 4c).\n\n"}