{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n3. Le prévenu a notamment été renvoyé en jugement pour appropriation illégitime –\nsubsidiairement au chef de prévention d'abus de confiance – et pour tentative de contrainte.\nL'appelante reprend ces chefs d'accusation et requiert la condamnation du prévenu à ce titre. De\nson côté, dans son appel joint, le Ministère public soutient que ces infractions sont aujourd'hui\nprescrites et que la procédure à cet égard doit être classée.\nSelon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit par 7 ans si l'infraction est passible d'une\npeine égale ou inférieure à 3 ans de privation de liberté, ce qui est le cas de l'appropriation\nillégitime (art. 137 ch. 1 CP) et de la contrainte (art. 181 CP). L'art. 97 al. 3 CP précise que la\nprescription ne court plus – c'est-à-dire ne peut pas être acquise en procédure de recours (PC CP,\nart. 97 N 4) – si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. Alors que la\njurisprudence antérieure (ATF 134 IV 328 consid. 2.1) considérait que l'art. 97 al. 3 CP ne trouvait\napplication qu'en présence d'un jugement de condamnation, mais non d'acquittement, le Tribunal\nfédéral, dans un arrêt du 11 décembre 2012 publié aux ATF 139 IV 62 (consid. 1.5) est revenu sur\ncette jurisprudence en jugeant qu'un prononcé d'acquittement avait aussi pour effet de faire cesser\nle cours de la prescription.\nEn l'espèce, les actes reprochés au prévenu par l'appelante auraient eu lieu en septembre 2005.\nVu le délai de prescription de 7 ans applicable aux infractions d'appropriation illégitime et de\ncontrainte, l'action pénale à cet égard n'était pas prescrite lorsque le Tribunal pénal a acquitté le\nprévenu, le 30 mars 2012, mais l'est devenue en septembre 2012, soit avant le revirement de\njurisprudence évoqué ci-dessus : en effet, dans un tel cas de figure, il y a lieu d'appliquer\nl'ancienne solution retenue par le Tribunal fédéral, selon laquelle un jugement d'acquittement\nn'avait pas pour effet de faire cesser le cours de la prescription (TF, arrêt 6B_1179/2013 du 28\naoût 2014, consid. 10.4.5).\nPartant, le Ministère public a raison lorsqu'il soutient que ces chefs de prévention sont atteints par\nla prescription et que la procédure doit être classée à cet égard. Le jugement attaqué sera réformé\ndans le sens précité. Il appartient dès lors à la Cour d'examiner uniquement les autres infractions\nreprochées au prévenu, soit tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative\nd'encouragement à la prostitution, et abus de confiance.\n\n4. L'appelante s'en prend à l'acquittement du prévenu en lien avec les infractions de tentative\nde traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, qui auraient\nété commises à son préjudice. Elle critique l'établissement des faits et fait valoir en substance que,\nquand bien même elle s'était déjà adonnée auparavant à la prostitution, elle a été soumise aux\ncontrôles et aux pressions du prévenu – notamment par la rétention de son passeport et le\nrèglement interne du cabaret – au même titre que les autres filles du cabaret, de sorte qu'elle a été\npoussée à se prostituer (mémoire motivé du 2 mars 2015, p. 3 à 8).\n\na) La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32\nal. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le\nfardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la\npreuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale\ndoit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il\nappartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé. La présomption d'innocence est\nviolée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a\ntenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 17\n\n"}