{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En appel, sont uniquement critiqués (supra, let. C) l'acquittement du prévenu, en lien avec\nles faits reprochés par A.________, des chefs de prévention d'abus de confiance, subsidiairement\nappropriation illégitime, de tentative de contrainte et de tentative de traite d'êtres humains,\nsubsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, de même que le sort des conclusions\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 17\n\nciviles de cette plaignante, la quotité de la peine privative de liberté infligée à B.________,\nl'attribution des frais de première instance et l'octroi au prévenu, à la charge de l'Etat, d'indemnités\npour tort moral et pour ses frais d'avocat. Dès lors que la condamnation du prévenu pour\nencouragement à la prostitution à l'égard d'un nombre indéterminé d'artistes, escroquerie par\nmétier, faux dans les titres, délits et contraventions contre la LAVS, et infractions fiscales et contre\nla loi fédérale sur les étrangers, n'est pas critiquée, pas plus que son acquittement ou le\nclassement de la procédure sur divers points – en particulier la traite d'être humains –, la peine\npécuniaire et l'amende qui lui ont été infligées, le montant de la créance compensatrice de l'Etat et\ndes frais de justice, ou la levée des séquestres prononcés (supra, let. C), le jugement du 30 mars\n2012 sur ces points est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).\nIl en va de même en tant que ce jugement concerne la co-accusée C.________\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en\nl'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées\npendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle\npeut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les\ndispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était\nincomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables\n(art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la\npossibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour\njuger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des\nmembres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2011, art. 390 N 5). La Cour d'appel peut également\nadministrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du\nrecours (art. 389 al. 3 CPP).\nEn l'espèce, le Ministère public a requis le maintien, jusqu'à droit connu, des séquestres ordonnés.\nToutefois, en tant que cette requête porte sur le passeport de A.________, la Cour relève que\ncelui-ci a été examiné par les autorités d'instruction et que le résultat de ces investigations figure\nau dossier (DO/2'024). Partant, il n'est pas nécessaire de prolonger le séquestre de ce document,\nqui n'est pas pertinent en soi. Quant aux autres objets séquestrés, soit des documents\nappartenant au prévenu et des créances dont il est titulaire, ils n'ont rien à voir avec la présente\nprocédure d'appel. En conséquence, la requête du Ministère public est rejetée.\nPour le surplus, aucune des parties n'a demandé la réouverture de la procédure probatoire en\nappel. Il n'y a donc pas matière à aller au-delà de l'audition du prévenu sur sa situation personnelle\nactuelle.\n\n2. Dans son arrêt incident du 14 août 2013, confirmé le 14 février 2014 par le Tribunal fédéral,\nla Cour a jugé que l'appel joint n'était recevable qu'en tant qu'il restait dans le cadre de l'appel\nprincipal. Elle a précisé qu'en vertu de son caractère accessoire, il ne saurait aller au-delà de la\npartie du jugement qui concerne l'appelante principale, une extension à d'autres points n'étant\nautorisée que si \"les éléments nouvellement attaqués sont fondés sur des faits qui auraient pu être\ninvoqués dans le cadre de l'appel principal\".\nIl en découle, en l'espèce, que si l'appel joint est recevable sur les questions de la quotité de la\npeine et de l'attribution des frais de première instance, comme conséquences des conclusions de\nl'appelante tendant à la condamnation du prévenu s'agissant des faits qu'elle lui reproche, il en va\ndifféremment en tant qu'il critique les indemnités pour tort moral et pour frais de défense octroyées\nau prévenu à la charge de l'Etat : ces points n'auraient pas pu être remis en cause par la\nplaignante dans son appel principal, de sorte que le Ministère public ne peut pas les attaquer dans\nson appel joint. Il est précisé que la fixation de la peine – que l'appelante n'aurait pas pu critiquer à\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 17\n\ntitre indépendant (art. 382 al. 2 CPP) – et l'attribution des frais de procédure ne devront être revus\nqu'en cas de modification du prononcé sur la culpabilité de B.________.\n\n"}