{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nC. B.________ n'a pas, dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti le 13 mars 2013, déclaré\nd'appel joint. En revanche, le Ministère public a formé appel joint le 8 avril 2013, attaquant\nnotamment des points du jugement non contestés par A.________ ou concernant d'autres\nplaignantes.\nPar arrêt du 14 août 2013, la Cour d'appel pénal est entrée en matière sur l'appel principal et, en\npartie seulement, sur l'appel joint, c'est-à-dire en tant qu'il concerne les faits reprochés par\nA.________ et s'inscrit dans le sillage de son appel. Statuant sur recours du Ministère public, le\nTribunal fédéral a, par arrêt du 14 février 2014 (6B_935/2013), confirmé l'entrée en matière\npartielle sur l'appel joint, la rejetant pour le surplus.\nInvité à adapter les conclusions de son appel joint, le Ministère public l'a fait par courrier du 22 avril\n2014. Il s'est rallié aux conclusions prises par l'appelante s'agissant de la culpabilité du prévenu,\navec la précision que les infractions d'appropriation illégitime et de contrainte sont selon lui\nprescrites et que la procédure doit être classée à cet égard, et a requis le prononcé d'une peine\nprivative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 2 ans ; il a aussi demandé que le\ncondamné supporte les 6/10 des frais de procédure de première instance et la totalité de ceux\nd'appel, et a critiqué l'octroi, à la charge de l'Etat, d'indemnités pour tort moral et pour ses frais\nd'avocat. De plus, à titre de réquisition de preuve, il a sollicité le maintien des séquestres jusqu'à\ndroit connu, mais n'a pas critiqué ce point au fond dès lors qu'il ne le mentionne pas sous la\nrubrique \"Objet de l'appel joint\".\nPar acte du 27 mai 2014, A.________ a pris acte des conclusions adaptées de l'appel joint.\nB.________ a conclu à leur rejet, dans la mesure de leur recevabilité, par courrier de son\nmandataire du 25 juillet 2014.\n\nD. Le 17 novembre 2014, l'appelante a élu domicile de notification en l'étude de son mandataire\nd'office. Le 19 décembre 2014, elle a requis d'être dispensée de comparution à la séance d'appel ;\nla Vice-Présidente de la Cour a donné suite à cette requête le 23 janvier 2015.\n\nE. Le 11 février 2015, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu a été\nproduit au dossier.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 17\n\nF. Le 2 mars 2015, le mandataire de l'appelante a déposé, sur invitation de la Cour, une\nmotivation de ses griefs. Il invoque une violation du principe de la libre appréciation des preuves et\nune constatation erronée des faits.\n\nG. La Cour d'appel pénal a siégé le 9 mars 2015. Ont comparu le mandataire d'office de\nl'appelante, au nom de celle-ci, ainsi que le prévenu, assisté de son avocat, et la représentante du\nMinistère public. Le mandataire de la plaignante a confirmé les conclusions prises dans la\ndéclaration d'appel du 28 janvier 2013, et le Ministère public celles de son appel joint, dans leur\nteneur adaptée le 22 avril 2014 ; le prévenu a conclu au rejet tant de l'appel principal que de\nl'appel joint. Ce dernier a alors été brièvement entendu sur sa situation personnelle actuelle, puis\nla procédure probatoire a été close et les représentants des parties ont plaidé, répliqué et\ndupliqué. Enfin, B.________ a eu la parole pour son dernier mot.\n\nen droit\n\n1. a) L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours\ndès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a\nCPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la\nnotification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).\nEn l'espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 30 mars 2012 le 13 avril\n2012 au Tribunal pénal, soit dans les 10 jours dès la communication du dispositif, intervenue le 5\navril 2012. Ensuite, le jugement intégralement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 janvier\n2013 ; celui-ci a adressé sa déclaration d'appel à la Cour le 28 janvier 2013, soit à temps. De plus,\nla partie plaignante a un intérêt juridiquement protégé pour interjeter appel contre l'acquittement du\nprévenu des faits qu'elle lui reproche (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 2 a contrario, et 399 al. 1 et 3\nCPP).\nQuant au Ministère public, la déclaration d'appel lui a été notifiée le 18 mars 2013 et il a déclaré\nl'appel joint le lundi 8 avril 2013, soit dans les 20 jours prévus par l'art. 400 al. 3 let. b CPP, compte\ntenu du report au lendemain du délai arrivé à échéance le dimanche 7 avril 2013 (art. 90 al. 2\nCPP). De plus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et\n399 al. 1 et 3 CPP).\n\nb) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, 2011, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par\nleurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en\nfaveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\n"}