{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-09", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-23_2015-03-09.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_23_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641eda3cb8bb095228a217130222488750aadc4802ac37854245aa6801fad94aa096723f33d09d0e2e7909110a00ca9e499&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_23", "Checksum": "953bd0c5cb23297cda1ff453f3c4a355"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 23"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 09.03.2015 501 2013 23"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:40:37", "Checksum": "10e23d4f27b033aee361bbc0765ed600", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 09.03.2015 501 2013 23\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA. Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal pénal de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a\nnotamment reconnu B.________ coupable d'encouragement à la prostitution à l'égard d'un\nnombre indéterminé d'artistes, d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de délits et contraventions contre la LAVS, ainsi que d'infractions fiscales et contre la loi fédérale sur les étrangers.\nEn revanche, sur divers points, il a classé l'accusation ou a acquitté le prévenu ; en particulier,\ns'agissant des faits reprochés par A.________, ce dernier a été entièrement acquitté des chefs de\nprévention de tentative de traite d'êtres humains, de tentative d'encouragement à la prostitution, de\ntentative de contrainte, d'appropriation illégitime et d'abus de confiance. Les premiers juges ont\ncondamné le prévenu à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant 2 ans, à\nune peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, avec sursis pendant 2 ans, et au paiement\nd'une amende de 300 francs, le tout sous déduction de la garde à vue subie le 16 septembre 2005\net de la détention avant jugement subie du 6 au 14 novembre 2006. Ils ont également levé le\nséquestre portant sur différents objets, dont le passeport de A.________, et ont confisqué le\npermis L de cette dernière, qui serait détruit. En ce qui concerne les conclusions civiles, ils ont\nnotamment rejeté la prétention de cette plaignante tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort\nmoral de 10'000 francs à la charge du prévenu, l'ont renvoyée à agir devant le juge civil s'agissant\nd'une prétention de 110 francs correspondant à des frais administratifs acquittés suite à la perte de\nson passeport et ont alloué au prévenu, à la charge de A.________, une indemnité de dépens de\n500 francs ; ils ont octroyé au prévenu, à la charge de l'Etat, une indemnité pour tort moral de\n6'000 francs et une indemnité de 23'152 fr. 85 pour ses frais d'avocat relatifs à la période\nantérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire. Enfin, ils ont mis les 4/10 des frais de procédure à la\ncharge du condamné, le solde étant réparti entre l'Etat (½) et une co-accusée (1/10).\nEn bref, s'agissant des faits reprochés par A.________, le Tribunal pénal a retenu que celle-ci,\naprès avoir travaillé dans trois autres cabarets suisses entre mai et août 2005, a été engagée dans\nle cabaret géré par le prévenu dès le 1er septembre 2005. Ce jour-là, elle a été reçue par celui-ci et\nses employés, sans qu'il soit établi que, comme elle le prétend, elle leur ait remis son passeport et\nson permis de séjour, étant précisé qu'une copie de son passeport avait été transmise\nantérieurement par son agence. Elle n'a ensuite travaillé que 3 heures dans le cabaret, pleurant\nd'abord au bar puis discutant pendant 2 heures avec un client, qui a payé pour qu'elle puisse partir\navec lui, sans toutefois qu'ils n'entretiennent une relation sexuelle ce soir-là. Elle n'est plus\nretournée travailler les jours suivants et a déposé plainte, le 7 septembre 2005, pour appropriation\nillégitime de son passeport et de son permis L, subsidiairement abus de confiance, soustraction\nd'une chose mobilière et/ou contrainte ; le 12 septembre 2005, une visite domiciliaire de la police\ndans les locaux du cabaret n'a pas permis de retrouver les papiers litigieux, qui ont été découverts\nle 29 septembre 2005 à proximité d'un cabaret à Bulle et ne comportaient pas les empreintes\ndigitales du prévenu. Sur cette base, les premiers juges ont estimé, en droit, qu'il n'était pas établi\nque le prévenu se serait trouvé en possession des passeport et permis de séjour de la plaignante,\nni qu'il se les serait appropriés en les retenant. De plus, dans la mesure où celle-ci se trouvait en\nSuisse de manière légale, y percevait un salaire, connaissait le mode de fonctionnement des\ncabarets – pour avoir déjà travaillé dans ce secteur – et pouvait faire appel à un imprésario en cas\nde besoin, ils ont considéré qu'on ne saurait imputer au prévenu une atteinte à son autodétermination en matière sexuelle, en ce sens qu'elle se serait trouvée confrontée à une situation\ntelle qu'elle n'aurait pas eu d'autre choix que de se prostituer. Partant, ils ont abandonné le chef de\nprévention de traite d'être humains. De même, dès lors que A.________ avait déjà travaillé dans\nplusieurs cabarets, où elle a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles contre rémunération,\nle Tribunal pénal a estimé que le prévenu ne l'avait pas enrôlée dans la prostitution et a\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 17\n\nabandonné l'accusation d'encouragement à la prostitution ; par surabondance, il a relevé qu'elle\navait passé en tout et pour tout 3 heures dans le cabaret et n'avait pas fait l'objet de sollicitations\nd'ordre sexuel de la part de clients, de sorte qu'on ne saurait retenir que le prévenu aurait exercé\nsur elle des pressions telles qu'elle aurait été poussée à se prostituer contre son gré.\n\nB. Par courrier du 13 avril 2012, A.________ a annoncé son appel auprès du Tribunal pénal. Le\njugement rédigé a été notifié à son mandataire le 8 janvier 2013 et, le 28 janvier 2013, celui-ci a\ndéposé une déclaration d'appel. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, à ce qu'en sus\ndes infractions retenues par les premiers juges, le prévenu soit reconnu coupable, à son encontre,\nd'abus de confiance, subsidiairement appropriation illégitime, de tentative de contrainte et de\ntentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, et\nà ce qu'il soit condamné à une peine fixée à dire de justice ainsi qu'au paiement, en sa faveur,\nd'une indemnité pour tort moral de 10'000 francs et d'un montant de 110 francs pour les frais\nadministratifs suite à la perte de son passeport, le tout plus intérêts.\n\n"}