II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à 1'150 francs (émolument: 1'000 francs; débours: 150 francs), sont mis à la charge de A.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. En application de l’art. 436 al. 2 CPP, une juste indemnité fixée à 1'125 fr. 55 est accordée à A.________. Le montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP). IV. Communication. Tribunal cantonal TC Page 12 de 12