5. a) L’appelant remet également en cause l’attribution des frais comme conséquence de l’acquittement partiel pour la prévention d’escroquerie en ce qui concerne les salaires non déclarés de son épouse. Comme déjà relevé, l’appelant ne peut en revanche tirer aucun argument du fait que la peine pécuniaire a été réduite de 30 jours-amende à 20 jours-amende (appel, ch. 2.2), dès lors que l’ordonnance pénale et la sanction y prévue ont été mises à néant. L’appelant conclut à ce qu’il n’ait pas à supporter l’entier des frais selon le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Tribunal cantonal TC Page 10 de 12