c) En l’espèce, les prétentions civiles du Réseau santé et social de la Gruyère pour un montant de 9'902 francs ne peuvent être fondées que sur l’art. 146 CP et, à titre subsidiaire, sur l’art. 37a LASoc, comme norme protectrice dont la transgression entraîne un acte illicite. Or et comme le relève à juste titre l’appelant, pour le montant de 7'514 francs, l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, ce qui exclut un acte illicite basé sur cette disposition. Par ailleurs, la contravention visée par l’art. 37a LASoc, qui aurait pu justifier une condamnation non seulement sur le plan pénal mais également sur le plan civil (même si non visée directement par l’acte d’accusation ;