Dans le cas d’abus de l’aide sociale, les seules normes de protection entrant en ligne de compte sont l’art. 146 CP et les dispositions de droit public cantonal sur l’aide sociale instituant une obligation à charge des requérants de l’aide sociale de renseigner l’administration et punissant pénalement celui qui a bénéficié de prestations en fournissant de faux renseignements (en l’occurrence art. 24 en lien avec l’art. 37 a LASoc, l’art. 30 al. 1 LASoc prévoyant quant à lui une obligation de rembourser ce qui a été alloué indûment ; ATF précité consid. 3.4.2 ss).