L’action civile étant accessoire au procès pénal, elle ne survit pas à l’extinction de l’action pénale, notamment par la prescription (PIQUEREZ, op. cit., N. 1042 et PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, N. 1613). Ainsi, lorsque l’action pénale est éteinte, notamment parce que la contravention de droit cantonal est prescrite, la partie civile ne peut, dans la règle, faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal (TF, 6B_81/2009 du 30 juin 2009 consid. 2, se référant à PIQUEREZ, op. cit., ibidem). Or, selon l’art.