Il n’est en revanche pas nécessaire que la qualification juridique de l’infraction fondant les prétentions civiles, en raison de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique protégé par celle-ci, ressorte de l’acte d’accusation. En effet, si le Tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, il ne l’est pas par l’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; cependant, cf. art. 344 CPP). En d’autres termes, si les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale et contenus dans l’acte d’accusation