Selon l’appelant, à défaut d’escroquerie, il s’agit d’une contravention sanctionnée par l’art. 37a al. 1 LASoc. Comme cette contravention est prescrite, l’action pénale est éteinte, de sorte que les autorités pénales ne peuvent plus statuer sur les prétentions civiles s’y rapportant. En conséquence, les conclusions civiles ne peuvent être admises qu’à concurrence de 3'402 fr. 65 (erratum : 2'388 francs). b) Selon l’art. 122 al. 1 CPP : "En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale."