4. a) L’appelant remet également en cause les conclusions civiles que le premier Juge a intégralement admises pour le montant de 9'902 francs (appel, p. 2 al. 4 ; jugement querellé, dispositif, ch. 3). Selon l’appelant, la non-déclaration des salaires n’a été sanctionnée (pour escroquerie) que provisoirement par l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011, puisque cette ordonnance a été mise à néant par l’opposition (appel, p. 2 al. 4) et que le Juge de police a écarté l’infraction d’escroquerie relativement aux salaires non déclarés (appel, p. 1, ch. 2.1 al. 1). Selon l’appelant, à défaut d’escroquerie, il s’agit d’une contravention sanctionnée par l’art.