4). Enfin, l’art. 44 CP prévoit un délai d’épreuve minimum de deux ans (et maximum de cinq ans), de sorte que la réduction proportionnelle requise par l’appelant de trois ans à un an ne serait même pas possible du point de vue légal. En l’occurrence, la Cour estime qu’il y a lieu de s’en tenir à un délai d’épreuve de trois ans, comme jugé en première instance. En effet, ce délai correspond à celui fixé par le Juge d’instruction dans son ordonnance pénale du 9 septembre 2010. En d’autres termes, la Cour n’entend pas remettre en question l’appréciation faite à cet égard par le Juge de police. Le fait que le montant sur lequel porte l’escroquerie est réduit n’est pas pertinent.