5.6 et l'arrêt cité). Par ailleurs, l'autorité d'appel n'a pas à "confirmer" la peine prononcée en première instance. Disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1 CPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine, elle doit examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et refixer la peine. La question de savoir si la peine prononcée par l'autorité précédente contrevient à l'art.