S’il est clair que cette infraction devait entrer en ligne de compte, à titre subsidiaire, soit pour le cas où l’escroquerie ne pouvait être retenue, faute d’astuce, encore faut-il qu’à défaut d’avoir été envisagé, respectivement retenu dans l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011, tenant lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP et 325 CPP), le Juge de première instance ait informé les parties qu’il entendait s’écarter de l’appréciation juridique portée par le Ministère public sur l’état de fait (art. 344 CPP) et que l’infraction n’ait pas été prescrite au moment du jugement, s’agissant d’une contravention (art.