3. a) Selon l’appelant, dès lors que le Juge de police n’a pas retenu d’escroquerie relativement à la non-déclaration des salaires, la quotité de la peine doit être fixée uniquement en fonction des indemnités de chômage non déclarées et non en fonction du cumul des indemnités de chômage et des salaires non déclarés (appel, p. 2 al. 2). Or, le jugement attaqué retient le montant accumulé de 9'902 francs pour apprécier la quotité de la peine (appel, p. 2 al. 2 et jugement querellé, p. 15 ch. 6 et 7).