L’appelant relève ensuite que, selon le jugement attaqué, il aurait indûment perçu la somme de 9'902 francs (appel, ch. 2.1 al. 2), ce qui est également exact (jugement querellé, p. 6 al. 5 et p. 12 ch. 3). L’appelant soutient ensuite que la part des indemnités de chômage non déclarées s’élève à 3'402 fr. 65, selon les décomptes Syna transmis le 27 septembre 2013 par Me Villoz (appel, ch. 2.1 al. 2). Dès lors, en soustrayant les indemnités précitées de la totalité des revenus non déclarés, soit du montant de 9'902 francs, l’on obtient le montant des salaires non déclarés s’élevant à 6'499 fr. 35.