En l’espèce, dans la mesure où toutes les parties ont donné leur accord à la procédure écrite, la Cour n’a pas à administrer de preuves complémentaires et se fondera sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, le prévenu ayant au demeurant admis que la motivation de l’appel ne nécessitait pas l’administration d’autres preuves que celles figurant au dossier (appel motivé du 24 avril 2014, p. 1 ch. 1).