d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce (art. 406 al. 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance, à certaines conditions qui ne sont pas réalisées en l’occurrence (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut également administrer d’office ou sur requête les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Tribunal cantonal TC Page 5 de 12