3 CPP) le 24 avril 2014. Dans son appel motivé, l’appelant a modifié les points attaqués du jugement, se limitant désormais à contester la quotité de la peine et la durée du sursis, les conclusions civiles et l’attribution des frais (art. 399 al. 4 let. b, d et f). Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP). b) L’appelant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du jugement du 16 octobre 2013, a qualité pour recourir contre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).