Il a relevé, en bref, que le jugement retenait qu’était seule constitutive d’une escroquerie, la non-déclaration des indemnités de chômage perçues par son épouse, mais pas la non-déclaration des salaires de celle-ci, faute d’astuce. Ainsi et selon son calcul, seul environ un tiers des 9'902 francs réclamés par la plaignante était constitutif d’escroquerie, avec pour conséquence que la quotité de la peine et la durée du sursis devaient être réduites de deux tiers et que les conclusions civiles ne devaient être admises qu’à concurrence de la somme de 3'402 fr. 65. Enfin, il a conclu à ce qu’il ne soit pas astreint à supporter l’entier des frais.