Le 24 avril 2014, A.________, par son mandataire, a donné son accord avec une procédure écrite. Il a par ailleurs motivé l’appel déposé et requis sa désignation en qualité de défenseur d’office. Dans le cadre de la motivation de l’appel, le recourant n’a plus contesté le principe de sa culpabilité, mais s’est limité à contester la quotité de la peine, le sursis, les conclusions civiles et l’attribution des frais. Il a relevé, en bref, que le jugement retenait qu’était seule constitutive d’une escroquerie, la non-déclaration des indemnités de chômage perçues par son épouse, mais pas la non-déclaration des salaires de celle-ci, faute d’astuce.