{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) En l’espèce, les prétentions civiles du Réseau santé et social de la Gruyère pour un\nmontant de 9'902 francs ne peuvent être fondées que sur l’art. 146 CP et, à titre subsidiaire, sur\nl’art. 37a LASoc, comme norme protectrice dont la transgression entraîne un acte illicite. Or et\ncomme le relève à juste titre l’appelant, pour le montant de 7'514 francs, l’infraction d’escroquerie\nn’est pas réalisée, ce qui exclut un acte illicite basé sur cette disposition. Par ailleurs, la\ncontravention visée par l’art. 37a LASoc, qui aurait pu justifier une condamnation non seulement\nsur le plan pénal mais également sur le plan civil (même si non visée directement par l’acte\nd’accusation ; art. 344 CPP), est effectivement prescrite. Dès lors que l’action pénale est éteinte\npar la prescription pour le montant de 7'514 francs, la contravention aurait dû faire l’objet d’un\nclassement. Cela entraîne le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour le montant\nde 7'514 francs (art. 126 al. 2 let. a CPP et doctrine et jurisprudence citées ci-dessus).\n\n5. a) L’appelant remet également en cause l’attribution des frais comme conséquence de\nl’acquittement partiel pour la prévention d’escroquerie en ce qui concerne les salaires non déclarés\nde son épouse. Comme déjà relevé, l’appelant ne peut en revanche tirer aucun argument du fait\nque la peine pécuniaire a été réduite de 30 jours-amende à 20 jours-amende (appel, ch. 2.2), dès\nlors que l’ordonnance pénale et la sanction y prévue ont été mises à néant.\n\nL’appelant conclut à ce qu’il n’ait pas à supporter l’entier des frais selon le chiffre 4 du dispositif du\njugement attaqué.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 12\n\nb) Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des\nfrais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP)\n– s’il est condamné.\n\nEn l'espèce, il ne se justifie pas de procéder à une répartition différente des frais de première\ninstance, dès lors que la condamnation de A.________ est confirmée ce jour en appel. Aucune\nindemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui est allouée pour la première instance.\n\n6. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu\ngain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).\n\nEn l'espèce, vu l’admission partielle de l'appel, il se justifie de faire supporter les frais de seconde\ninstance par le prévenu à hauteur de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils\ncomprennent un émolument de 1'000 francs et les débours effectifs par 150 francs, soit CHF 1'150\nfrancs au total.\n\n7. a) En application de l'art. 436 al. 2 CPP, en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si ni un\nacquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le\nprévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses\ndépenses.\n\nb) Sur la base de la liste de frais produite le 7 juillet 2014, la Cour décide de faire\nglobalement droit aux prétentions de Me Fabien Morand, lequel réclame un montant de 2'251 fr.\n10 à titre d’honoraires et de débours, pour son intervention en instance d’appel. En l'espèce,\nA.________ ayant obtenu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui allouer une indemnité\ncorrespondant à la moitié de ce montant, soit 1'125 fr. 55, conformément à ce qui a été décidé\npour les frais d’appel (cf. supra consid. 6).\n\nLe montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de A.________ et\nune partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 12\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 16 octobre 2013 par le Juge de police de l’arrondissement de\nla Gruyère est modifié et a désormais la teneur suivante :\n\n\" 1. A.________ est reconnu coupable d’escroquerie.\n\n2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 146 al. 1 CP, A.________ est condamné à\nune peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, peine\ncomplémentaire à celle infligée le 9 septembre 2010 par le Juge d’instruction du\ncanton de Fribourg.\n\nLe montant du jour-amende est fixé à 10 francs.\n\n3. a) Les conclusions civiles sont partiellement admises. Partant, A.________ est\nastreint à verser au Service social et régional de la Gruyère un montant de 2'388\nfrancs.\n\nb) Le Service social et régional de la Gruyère est renvoyé à agir par la voie\ncivile pour le montant de 7'514 francs.\n\n4. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge\nde A.________.\n\nIls sont fixés à 1'000 francs pour l’émolument de justice et à 310 francs pour les\ndébours, soit 1'310 francs au total\".\n\nII. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel, fixés à 1'150 francs\n(émolument: 1'000 francs; débours: 150 francs), sont mis à la charge de A.________ par\nmoitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.\n\nIII. En application de l’art. 436 al. 2 CPP, une juste indemnité fixée à 1'125 fr. 55 est accordée à\nA.________.\n\nLe montant de cette indemnité sera compensé avec les frais d'appel à charge de\nA.________ et une partie de ceux de première instance (art. 442 al. 4 CPP).\n\nIV. Communication.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 12\n\n"}