{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nIl ressort de la doctrine et de la jurisprudence que le droit du lésé ou de la victime de prendre des\nconclusions civiles dans le cadre de l’action pénale suppose que ses prétentions découlent de\nl’infraction, de sorte qu’il doit y avoir entre les conclusions civiles et l’infraction poursuivie un lien de\ncausalité ou de connexité (ATF 126 IV 147 consid. 2 ; CR-CPP, JEANDIN/MATZ, art. 122 N. 16 ;\nPIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Genève-Zurich-Bâle 2006, N. 1031 ; BSK-\nCPP, MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, ad art. 119 N. 12 et 13). Selon PIQUEREZ (op. cit., ibidem) : \"Il doit\ndonc exister entre la prétention de droit privé et le fait punissable qui est l’objet de la poursuite une\ncertaine connexité, même s’il n’est pas nécessaire que ce fait ait été sanctionné par un jugement\nde condamnation\". Ainsi que le relèvent les auteurs du Commentaire bâlois, cette notion appelle\ninterprétation (BSK-CPP, IDEM, ibidem). Il ressort de l’examen de la doctrine et de la jurisprudence\nqu’en tous les cas seront recevables les prétentions civiles fondées sur la lésion ou la mise en\ndanger du bien juridique protégé par l’infraction faisant l’objet de la poursuite pénale, soit contenue\ndans l’acte d’accusation, à tout le moins sur le plan factuel. Il n’est en revanche pas nécessaire\nque la qualification juridique de l’infraction fondant les prétentions civiles, en raison de la lésion ou\nde la mise en danger du bien juridique protégé par celle-ci, ressorte de l’acte d’accusation. En\neffet, si le Tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, il ne l’est pas par\nl’appréciation juridique qu’en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; cependant, cf. art. 344\nCPP). En d’autres termes, si les faits ayant donné lieu à la poursuite pénale et contenus dans\nl’acte d’accusation permettent l’application d’une autre disposition légale que celle envisagée au\ndépart, les prétentions civiles peuvent être basées sur la disposition légale entrant en ligne de\ncompte et plus particulièrement sur le bien juridique en découlant. Tel est le cas, même si aucune\ncondamnation ne peut être prononcée en vertu de la disposition légale en cause (art. 344 CPP a\ncontrario ; art. 391 al. 2 CPP). En effet, de manière générale il n’est pas nécessaire que le fait\nayant donné lieu à la poursuite pénale et fondant les prétentions civiles soit sanctionné par un\njugement de condamnation (PIQUEREZ, op. cit., N. 1031 et 1033). Ainsi, selon l’art. 126 al. 1 let. b\nCPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 12\n\nprévenu et que l’état de fait est suffisamment établi. S’il appert que la non réalisation des\nconditions d’une infraction ayant conduit à l’acquittement exclut l’existence même d’un acte illicite,\nles prétentions civiles seront rejetées, à moins qu’une autre infraction fondant un acte illicite entre\nen ligne de compte (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen\nStrafprozessordnung (StPO), Zurich-Bâle-Genève 2010, ad art. 126 N. 8 ; TF, 6B_81/2009 du\n30 juin 2009 consid. 3.2). En revanche, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie\ncivile notamment lorsque la procédure pénale est classée (art. 126 al. 2 let. a CPP).\n\nL’action civile étant accessoire au procès pénal, elle ne survit pas à l’extinction de l’action pénale,\nnotamment par la prescription (PIQUEREZ, op. cit., N. 1042 et PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure\npénale suisse, 3ème éd., Zurich 2011, N. 1613). Ainsi, lorsque l’action pénale est éteinte,\nnotamment parce que la contravention de droit cantonal est prescrite, la partie civile ne peut, dans\nla règle, faire valoir ses prétentions civiles dans le procès pénal (TF, 6B_81/2009 du 30 juin 2009\nconsid. 2, se référant à PIQUEREZ, op. cit., ibidem). Or, selon l’art. 329 CPP, un empêchement\ndéfinitif de procéder, telle la prescription de l’action publique, entraîne un classement, avec pour\nconséquence un renvoi automatique de la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2\nCPP).\n\nEnfin, lorsque l’on est en présence d’un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner\nlieu à réparation que lorsque l’acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le\nlésé dans les droits atteints par l’acte incriminé. De telles normes peuvent résulter de l’ensemble\nde l’ordre juridique suisse, qu’il s’agisse du droit privé, administratif ou pénal (TF, 6B_81/2009 du\n30 juin 2009 consid. 3.3). Dans le cas d’abus de l’aide sociale, les seules normes de protection\nentrant en ligne de compte sont l’art. 146 CP et les dispositions de droit public cantonal sur l’aide\nsociale instituant une obligation à charge des requérants de l’aide sociale de renseigner\nl’administration et punissant pénalement celui qui a bénéficié de prestations en fournissant de faux\nrenseignements (en l’occurrence art. 24 en lien avec l’art. 37 a LASoc, l’art. 30 al. 1 LASoc\nprévoyant quant à lui une obligation de rembourser ce qui a été alloué indûment ; ATF précité\nconsid. 3.4.2 ss).\n\n"}