{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nL’extrait du casier judiciaire fait état d’une seule inscription, pour des faits totalement étrangers à\nceux qui nous occupent ici. Il a en effet été condamné le 9 septembre 2010 par le Juge\nd'instruction de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs le jour-amende,\navec sursis pendant trois ans, pour écroulement par négligence (art. 227 CP). Ses antécédents\njudiciaires peuvent dès lors être qualifiés de bons.\n\nBien que A.________ ait persisté à nier les faits lors de la procédure de première instance,\npuisqu’il concluait à son acquittement (jugement querellé, p. 14 ch. 5 et déclaration d’appel du 16\ndécembre 2013), il y a lieu de retenir, avec le premier juge (cf. jugement attaqué, chap. IV, ch. 7, p.\n15), que sa culpabilité est faible.\n\nPour le surplus, son mobile – qui était exclusivement financier – n’a rien de particulièrement\nblâmable dans le cas présent, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’exposée plus haut.\n\nS’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la\nCour, à l’instar du Juge de police (cf. jugement attaqué, chap. IV, p. 14 ss), n’en retiendra aucun.\n\nL'auteur de l’infraction réprimée par l’art. 146 CP (escroquerie) encourt une peine pécuniaire ou\nune peine privative de liberté de 5 ans au plus (art. 146 al. 1 CP), dont le maximum peut être\naugmenté jusqu’à la moitié en raison du concours d’infractions selon l’art. 49 al. 1 CP (ATF136 IV\n55 consid. 5.8). En l'espèce, vu ses antécédents, et compte tenu de l’âge du prévenu, de sa\nsituation personnelle – et notamment financière, telle qu’exposée plus haut –, de son attitude au\ncours de la procédure et de sa faible culpabilité, la Cour est d'avis qu’une peine pécuniaire suffit.\nEn application de l’art. 49 al. 2 CP, la peine à infliger ici doit être complémentaire à celle prononcé\nle 9 septembre 2010 par le Juge d’instruction de Fribourg. Ainsi et compte tenu de l’ensemble des\ncirconstances, la Cour estime que, si le Juge d’instruction avait dû juger les deux infractions en\ncause le 9 septembre 2010, il aurait prononcé une peine d’ensemble de 30 jours-amende, de sorte\nque la peine complémentaire pour l’escroquerie doit être fixée à 10 jours-amende.\n\nIl s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.\n\ne) Quant à la durée du sursis, il n’y a pas lieu de la réduire. En effet, la durée du sursis ne\ndépend pas de la culpabilité du condamné, mais de sa personnalité et de son caractère, ainsi\nqu’essentiellement du risque de récidive ; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera\nlong (DUPUIS ET CONSORTS, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, ad art. 44 N 2 et\nréférences citées, soit ATF 95 IV 121 consid. 1 ; BSK Strafrecht I – Schneider/Garré, ad art. 44 N\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 12\n\n4). Enfin, l’art. 44 CP prévoit un délai d’épreuve minimum de deux ans (et maximum de cinq ans),\nde sorte que la réduction proportionnelle requise par l’appelant de trois ans à un an ne serait\nmême pas possible du point de vue légal.\n\nEn l’occurrence, la Cour estime qu’il y a lieu de s’en tenir à un délai d’épreuve de trois ans, comme\njugé en première instance. En effet, ce délai correspond à celui fixé par le Juge d’instruction dans\nson ordonnance pénale du 9 septembre 2010. En d’autres termes, la Cour n’entend pas remettre\nen question l’appréciation faite à cet égard par le Juge de police. Le fait que le montant sur lequel\nporte l’escroquerie est réduit n’est pas pertinent.\n\n4. a) L’appelant remet également en cause les conclusions civiles que le premier Juge a\nintégralement admises pour le montant de 9'902 francs (appel, p. 2 al. 4 ; jugement querellé,\ndispositif, ch. 3). Selon l’appelant, la non-déclaration des salaires n’a été sanctionnée (pour\nescroquerie) que provisoirement par l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011, puisque cette\nordonnance a été mise à néant par l’opposition (appel, p. 2 al. 4) et que le Juge de police a écarté\nl’infraction d’escroquerie relativement aux salaires non déclarés (appel, p. 1, ch. 2.1 al. 1). Selon\nl’appelant, à défaut d’escroquerie, il s’agit d’une contravention sanctionnée par l’art. 37a al. 1\nLASoc. Comme cette contravention est prescrite, l’action pénale est éteinte, de sorte que les\nautorités pénales ne peuvent plus statuer sur les prétentions civiles s’y rapportant. En\nconséquence, les conclusions civiles ne peuvent être admises qu’à concurrence de 3'402 fr. 65\n(erratum : 2'388 francs).\n\nb) Selon l’art. 122 al. 1 CPP : \"En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des\nconclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale.\"\n\n"}