{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nS’il est clair que cette infraction devait entrer en ligne de compte, à titre subsidiaire, soit pour le cas\noù l’escroquerie ne pouvait être retenue, faute d’astuce, encore faut-il qu’à défaut d’avoir été\nenvisagé, respectivement retenu dans l’ordonnance pénale du 22 juillet 2011, tenant lieu d’acte\nd’accusation (art. 356 al. 1 CPP et 325 CPP), le Juge de première instance ait informé les parties\nqu’il entendait s’écarter de l’appréciation juridique portée par le Ministère public sur l’état de fait\n(art. 344 CPP) et que l’infraction n’ait pas été prescrite au moment du jugement, s’agissant d’une\ncontravention (art. 109 CP). C’est donc à juste titre que le Juge de police n’a pas condamné\nA.________ pour l’infraction subsidiaire d’abus d’aide sociale sanctionnée par l’art. 37a al. 1\nLASoc, s’agissant des salaires non déclarés par son épouse.\n\nDès lors et comme le relève avec raison l’appelant, pour apprécier sa culpabilité, ne devait entrer\nen ligne de compte que le montant des indemnités de chômage non déclarées, par 2'388 francs, et\nnon le total non déclaré de 9'902 francs, les salaires non déclarés pour un montant de 7'514 francs\nne faisant l’objet d’aucune infraction punissable.\n\nc) Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts\npubliés aux ATF 136 IV 55 consid. 5.4 ss et ATF 134 IV 17 consid. 2.1. Il suffit d'y renvoyer en\nsoulignant que, pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Sa décision\nsur ce point ne viole le droit fédéral que s'il est sorti du cadre légal, s'il s'est fondé sur des critères\nétrangers à l'art. 47 CP, s'il a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette\ndisposition ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère\nou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et l'arrêt cité). Par ailleurs, l'autorité\nd'appel n'a pas à \"confirmer\" la peine prononcée en première instance. Disposant d'un plein\npouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 398 al. 2 CPP) sur les points attaqués (art. 404 al. 1\nCPP), en l'espèce notamment la quotité de la peine, elle doit examiner librement, en sa qualité de\njuridiction d'appel, les critères posés par l'art. 47 CP et refixer la peine. La question de savoir si la\npeine prononcée par l'autorité précédente contrevient à l'art. 47 CP doit ainsi être examinée à la\nlumière des différents critères à prendre en considération selon cette disposition et la\njurisprudence développée en la matière et non par rapport à celle prononcée en première instance\n(ATF 6B_352/2014 du 22 mai 2015, consid. 6.3). Enfin, s’il y a lieu d’opérer une réduction sur la\npeine – notamment dans le cadre d’une responsabilité restreinte – le Juge n’est pas tenu d’opérer\nune réduction linéaire de la peine en fonction d’un pourcentage ou d’un tarif mathématique (TF,\narrêt 6B_849/2008 du 26 janvier 2009 consid. 4.2 ; ATF 134 IV 132 consid. 6.2).\n\nSi, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de\nmême genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une\njuste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue\npour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49\nal. 1 CP). L'art. 49 al. 2 CP précise que, si le juge doit prononcer une condamnation pour une\ninfraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour un autre acte illicite, il fixe la\npeine complémentaire de telle sorte que le prévenu ne soit pas puni plus sévèrement que si les\ndiverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette règle du concours rétrospectif\nobjectif a pour but d'éviter que l'accusé ne soit favorisé ou prétérité par l'existence de plusieurs\nprocédures pénales (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine\ncomplémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en\napplication des art. 47 et 49 al. 1 CP, s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites ;\nensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la\nsanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3).\nd) En l'espèce, il n’y a pas lieu, comme le fait l’appelant sous le grief relatif à l’attribution\ndes frais (appel, ch. 2.2), de partir de la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 12\n\nordonnance pénale du 22 juillet 2011, puisque cette ordonnance pénale a précisément été mise à\nnéant ensuite de l’opposition formée par l’appelant (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit\ncommentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, ad art. 356 N 2). Pour le surplus, il semble\nutile de rappeler que la Cour de céans dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de\nla peine ; elle doit examiner librement, en sa qualité de juridiction d'appel, l’ensemble des\ncirconstances pertinentes énoncées à l’art. 47 CP et refixer la peine.\n\nLa situation personnelle du prévenu peut être résumée comme suit (cf. jugement attaqué, chap. IV,\nch. 2, p. 14 ; courrier de Me Morand du 6 juin 2014). Il est né en 1952. Il est marié et a trois\nenfants à charge. Au moment où il déposé sa déclaration d’appel, il était chômeur en fin de droit et\npercevait des indemnités pour un montant de 4'000 francs par mois environ. Son épouse, quant à\nelle, a entamé un apprentissage et perçoit un revenu mensuel net de 688 francs. Le couple est\nendetté à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de francs – à savoir pour plus de 150'000\nfrancs au total au 6 juin 2014 –, en particulier vis-à-vis de l’aide sociale.\n\nCe jour, A.________ est reconnu coupable d’escroquerie.\n\n"}