{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nEn l’espèce, dans la mesure où A.________ ne conteste plus le principe de sa condamnation pour\nescroquerie, ce point du jugement est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). En\neffet et comme déjà relevé, dans son appel motivé, l’appelant ne conteste plus que la quotité de la\npeine, la durée du sursis, le montant des conclusions civiles et l’attribution des frais. Son appel a\ndonc suspendu la force de chose jugée du jugement de première instance dans la mesure\nindiquée (art. 402 CPP).\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce\n(art. 406 al. 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la\nprocédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut\ntoutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance, à certaines\nconditions qui ne sont pas réalisées en l’occurrence (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d’appel peut\négalement administrer d’office ou sur requête les preuves complémentaires nécessaires au\ntraitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 12\n\nEn l’espèce, dans la mesure où toutes les parties ont donné leur accord à la procédure écrite, la\nCour n’a pas à administrer de preuves complémentaires et se fondera sur les preuves\nadministrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, le prévenu\nayant au demeurant admis que la motivation de l’appel ne nécessitait pas l’administration d’autres\npreuves que celles figurant au dossier (appel motivé du 24 avril 2014, p. 1 ch. 1).\n\n2. Dans sa motivation, l’appelant relève que le jugement retient que seule la non-déclaration\ndes indemnités de chômage perçues par son épouse était constitutive d’escroquerie, mais pas la\nnon-déclaration des salaires, faute d’astuce (appel motivé, ci-après appel, ch. 2.1 al. 1), ce qui est\nexact (jugement querellé, p. 13 al. 1 et 2).\n\nL’appelant relève ensuite que, selon le jugement attaqué, il aurait indûment perçu la somme de\n9'902 francs (appel, ch. 2.1 al. 2), ce qui est également exact (jugement querellé, p. 6 al. 5 et p. 12\nch. 3). L’appelant soutient ensuite que la part des indemnités de chômage non déclarées s’élève à\n3'402 fr. 65, selon les décomptes Syna transmis le 27 septembre 2013 par Me Villoz (appel,\nch. 2.1 al. 2). Dès lors, en soustrayant les indemnités précitées de la totalité des revenus non\ndéclarés, soit du montant de 9'902 francs, l’on obtient le montant des salaires non déclarés\ns’élevant à 6'499 fr. 35.\n\nSi le raisonnement de l’appelant est correct, en revanche le calcul ne l’est pas : les indemnités de\nchômage non déclarées ne s’élèvent pas à 3'402 fr. 65, mais à 2'388.- francs (3'738 francs –\n1'350.- francs, à titre de correctif), selon ce qui ressort non seulement du décompte établi par le\nService social et annexé à sa lettre du 31 mars 2010 (DO MP 7), mais également des décomptes\nSyna produits le 27 septembre 2013 par l’ancien mandataire de A.________. En effet, les\nindemnités de chômage déterminantes sont celles perçues le mois précédent l’octroi de l’aide\n(jugement querellé, p. 6, note 6 ; DO MP 7), soit en l’occurrence les indemnités perçues entre mai\n2009 et février 2010 et en conséquence, en montants arrondis : 585 francs (585 fr. 85) en juin\n2009 + 323 francs (323 fr. 30) en juillet 2009 + 2'100 francs (2'106 fr. 75) en janvier 2010 –\n1'350 francs (1'357 fr. 45) en janvier 2010 + 730 francs (729 fr. 05) en février 2010. Ainsi et\ncontrairement à ce qu’indique le recourant, l’indemnité de chômage du mois de mars 2010, par\n1'015 fr. 15, n’a pas à être prise en considération, puisqu’à ce moment-là l’aide a précisément été\nretenue pour le mois d’avril 2010 (lettre du 25 mars 2010 du Service social à l’appelant ; annexe 5\nau courrier du 25 avril 2012 adressé au Tribunal de la Gruyère). Les salaires non déclarés\ns’élèvent donc à 7'514 francs (9'902 francs – 2’388 francs), et non à 6'499 fr. 35, ce qui est en\nfaveur de l’appelant.\n\nCeci dit, l’appelant entend tirer de son raisonnement – respectivement calcul – des conséquences\nà plusieurs niveaux, soit au niveau de la quotité de la peine et de la durée du sursis (ci-après 3),\nau niveau des conclusions civiles (ci-après 4) et au niveau de l’attribution des frais (ci-après 5).\n\n3. a) Selon l’appelant, dès lors que le Juge de police n’a pas retenu d’escroquerie\nrelativement à la non-déclaration des salaires, la quotité de la peine doit être fixée uniquement en\nfonction des indemnités de chômage non déclarées et non en fonction du cumul des indemnités\nde chômage et des salaires non déclarés (appel, p. 2 al. 2). Or, le jugement attaqué retient le\nmontant accumulé de 9'902 francs pour apprécier la quotité de la peine (appel, p. 2 al. 2 et\njugement querellé, p. 15 ch. 6 et 7).\n\nb) Selon l’art. 37a de la loi du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (RSF 831.0.1) : \"Est\npassible d’amende celui qui obtient illégalement une aide matérielle, en particulier par des\ndéclarations fausses ou incomplètes…\".\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 12\n\n"}