{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nLe 10 février 2014, la Vice-Présidente de la Cour de céans a demandé à A.________ s’il avait\nmandaté un nouvel avocat pour le représenter, Me Gonzague Villoz n’étant plus inscrit au Barreau\nfribourgeois. Elle a par ailleurs invité les parties à lui communiquer si elles consentaient à ce que\nl’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Par courrier du 14 février 2014,\nle Ministère public a donné son accord à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure\nuniquement écrite et, en cas de procédure orale, a requis d’être dispensé des débats. Par courriel\ndu 20 mai 2014, le Service social de la Gruyère s’est rallié à l’avis du Ministère public en donnant\nson accord à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.\n\nLe 24 mars 2014, Me Fabien Morand a annoncé à la Vice-Présidente de la Cour de céans qu’il\nassumait désormais la défense des intérêts de A.________ et sollicitait un délai pour se prononcer\nsur le type de procédure à suivre.\n\nLe 24 avril 2014, A.________, par son mandataire, a donné son accord avec une procédure écrite.\nIl a par ailleurs motivé l’appel déposé et requis sa désignation en qualité de défenseur d’office.\nDans le cadre de la motivation de l’appel, le recourant n’a plus contesté le principe de sa\nculpabilité, mais s’est limité à contester la quotité de la peine, le sursis, les conclusions civiles et\nl’attribution des frais. Il a relevé, en bref, que le jugement retenait qu’était seule constitutive d’une\nescroquerie, la non-déclaration des indemnités de chômage perçues par son épouse, mais pas la\nnon-déclaration des salaires de celle-ci, faute d’astuce. Ainsi et selon son calcul, seul environ un\ntiers des 9'902 francs réclamés par la plaignante était constitutif d’escroquerie, avec pour\nconséquence que la quotité de la peine et la durée du sursis devaient être réduites de deux tiers et\nque les conclusions civiles ne devaient être admises qu’à concurrence de la somme de 3'402 fr.\n65. Enfin, il a conclu à ce qu’il ne soit pas astreint à supporter l’entier des frais.\n\nAprès avoir reçu les pièces nécessaires pour juger de la requête d’assistance judiciaire, la Vice-\nPrésidente de la Cour de céans a rejeté, par ordonnance du 3 juillet 2014, la requête de\nnomination d’un défenseur d’office présentée par A.________, au motif que le cas rentrait\nmanifestement dans la catégorie des cas de peu de gravité et que le requérant ne soutenait pas\nque l’issue de la procédure pénale entraînerait pour lui des sérieuses conséquences, la partie\nplaignante n’étant par ailleurs pas représentée par un mandataire professionnel.\n\nPar courrier du 7 juillet 2014, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais se montant à\n2'251 fr. 10, TVA comprise.\n\nLe 9 juillet 2014, la Vice-Présidente de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 30 juillet\n2014 pour se déterminer sur la motivation de l’appel. Par courrier du 16 juillet 2014, le Réseau\nsanté et social de la Gruyère s’est déterminé en indiquant que l’appelant savait qu’il devait déclarer\ntous les revenus du ménage et que le dommage causé à l’aide sociale s’élevait à 9'902 francs et\nnon seulement à 3'402 francs. Par courrier du 28 juillet 2014, le Juge de police de la Gruyère a\nrenoncé à se déterminer sur la motivation de l’appel déposée par A.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 12\n\nen droit\n1. a) L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à\ncompter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la\njuridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al.\n1 et 3 CPP).\n\nEn l’espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 16 octobre 2013 par courrier\ndu 31 octobre 2013, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants\nessentiels du jugement du 16 octobre 2013 lui ont été notifiés le 21 octobre 2013. Le jugement\nintégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 25 novembre 2013. Ce dernier a adressé une\ndéclaration d’appel à la Cour le 16 décembre 2013 (date du sceau postal), soit dans le délai légal\nde vingt jours. L’appelant a déclaré attaquer le jugement sur la question de sa culpabilité, de la\nquotité de la peine, dans la mesure où il conclut à l’acquittement, sur les prétentions civiles et les\nfrais de procédure (art. 399 al. 4 let. a, b, d et f CPP ; appel, p. 2). La direction de la procédure\nayant ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP), l’appelant a\ndéposé un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP) le 24 avril 2014. Dans son appel motivé,\nl’appelant a modifié les points attaqués du jugement, se limitant désormais à contester la quotité\nde la peine et la durée du sursis, les conclusions civiles et l’attribution des frais (art. 399 al. 4 let. b,\nd et f).\n\nDûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement\nrecevable en la forme (art. 385 CPP).\n\nb) L’appelant, qui a été condamné en première instance et qui a donc un intérêt\njuridiquement protégé à l’annulation du jugement du 16 octobre 2013, a qualité pour recourir\ncontre celui-ci (art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. a CPP).\n\n"}