{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-09-10", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-159_2015-09-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_159_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411a458901becfed8ecf899f2068d448d028add1e78aedd42757b943718dad3569805162f9ec9b4acba4b8b4b08c001865&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_159", "Checksum": "425370306a0c54085be59f6fd84518a7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 159"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 10.09.2015 501 2013 159"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:48:00", "Checksum": "e60283fef840015cc2327fc068959ede", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.09.2015 501 2013 159\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 159\n\nArrêt du 10 septembre 2015\nCour d'appel pénal\n\nComposition Vice-Présidente: Catherine Overney\nJuge: Adrian Urwyler\nJuge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer\nGreffier: Luis Da Silva\n\nParties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Fabien\nMorand, avocat, défenseur choisi\n\ncontre\n\nMINISTÈRE PUBLIC, intimé\n\nRéseau santé et social de la Gruyère, partie plaignante et\nintimée\n\nObjet Escroquerie aux services sociaux (art. 146 CP)\n\nAppel du 16 décembre 2013 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Gruyère du 16 octobre 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 12\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 7 juin 2010, la Commission sociale du Service social de la Gruyère (ci-après : la\nCommission sociale), représentée par B.________, a déposé une plainte pénale à l’encontre de\nA.________ et son épouse C.________ pour infraction à la loi sur l’aide sociale (ci-après LASoc).\nLa Commission sociale fait état dans cette plainte d’un dommage à hauteur de 10'000 francs. Il est\nreproché à A.________ de ne pas avoir déclaré l’intégralité des revenus de son épouse et d’avoir\nnotamment caché le fait qu’elle bénéficiait d’indemnités de chômage.\n\nB. Par ordonnance pénale du 22 juillet 2011, le Ministère public a reconnu A.________\ncoupable d’escroquerie pour la période courant entre mai 2009 et février 2010. En effet, bien que\ndûment rendu attentif à son devoir d’informer le Service social avec précision sur sa situation\nfinancière et matérielle et de déclarer tout revenu acquis par le couple, A.________ et son épouse\nC.________ n’ont pas informé le Service social de la Gruyère de la totalité des revenus réalisés\npar cette dernière, laquelle avait touché, entre mai 2009 et février 2010, des indemnités de\nchômage et un salaire mensuel plus élevé que celui déclaré audit Service. Ainsi, le montant\nobtenu illégalement du Service social s’est élevé, pour la période en cause, à 9'902 francs.\n\nPar courrier du 27 juillet 2011, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 22 juillet\n2011 rendue par le Ministère public. En bref, il conteste l’infraction qui lui est reprochée et indique\navoir toujours fourni au Service social les pièces justificatives requises relatives aux revenus de\nson épouse. Le 17 août 2011, la Ministère public a accusé réception de l’opposition de\nA.________ du 27 juillet 2011 et l’a informé que le dossier serait transmis au Juge de police de la\nGruyère. Ont été cités à l’audience du 4 avril 2012, A.________ comme prévenu, le Réseau santé\net social de la Gruyère comme partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, et D.________\ncomme témoin. Le 8 mars 2012, Me Gonzague Villoz, avocat à Bulle, a porté à la connaissance du\nJuge de police de la Gruyère qu’il avait été mandaté par A.________ pour la défense de ses\nintérêts. Trois audiences se sont tenues, soit le 21 novembre 2012 (ensuite du report d’audience\ninitialement prévue au 4 avril 2012), au cours de laquelle le Réseau santé et social s’est constitué\npartie civile pour un montant total de 9'902 francs, le 22 mai 2013, ainsi que le 16 octobre 2013.\n\nC. Par jugement du 16 octobre 2013, ouvert en séance publique, et dont le dispositif a été\nnotifié au mandataire du prévenu le 21 octobre 2013, le Juge de police de la Gruyère a reconnu\nA.________ coupable d’escroquerie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende,\navec sursis pendant trois ans, peine complémentaire à celle infligée le 9 septembre 2010 par le\nJuge d’instruction du canton de Fribourg, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec\nsursis pendant trois ans pour écroulement par négligence. Le montant du jour-amende a été fixé à\n10 francs. Les conclusions civiles en faveur du Service social régional de la Gruyère ont été\nintégralement admises pour le montant de 9'902 francs. Enfin, les frais de procédure, fixés à 1'310\nfrancs ont été mis à la charge de A.________.\n\nD. Le 31 octobre 2013, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé une\nannonce d’appel auprès du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère. Le jugement\nintégralement rédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 25 novembre 2013. Le\n16 décembre 2013, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du\n16 octobre 2013. L’appelant a indiqué attaquer le jugement sur les questions de la culpabilité, de\nla quotité de la peine dans le sens où seul l’acquittement était à envisager, sur les prétentions\nciviles et les frais de procédure. Il a ainsi conclu à ce qu’il soit acquitté de la prévention\nd’escroquerie, à ce que les prétentions civiles du Réseau santé et social de la Gruyère soient\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 12\n\nentièrement rejetées, avec suite de frais et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat de\nFribourg.\n\nLe 13 janvier 2014, le Ministère public et le Réseau santé et social de la Gruyère ont informé la\nCour de céans qu’ils ne présentaient pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclaraient\nd’appel joint.\n\n"}