D’ailleurs, la poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine présuppose l’existence d’un motif de détention provisoire particulier (TF, arrêt 1B_95/2013 du 25 mars 2013, consid. 2). Il appartient à l’autorité compétente pour ordonner des mesures de contrainte, en l’occurrence la Cour d’appel pénal (art. 328 al. 2, 198 al. 1 let. b et 61 let. c CPP) de contrôler en tout temps et d’office si le maintien en détention est toujours justifié (cf. BSK StPO- ALBERTINI/ARMBRUSTER, art. 212 n. 10 et doctrine citée). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art.