Certes, l’art. 103 al. 2 let. b LTF précise qu’en matière pénale, le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme, ce qui est le cas en l’espèce. Cela signifie toutefois que seul le caractère exécutoire de l’arrêt entré en force est suspendu (TF, arrêts 6B_135/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.6 et 6B_440/2008 du 11 novembre 2008, consid. 3.3 ; cf. NIKLAUS OBERHOLZER, op. cit. n. 1776). En l’occurrence, l’arrêt de la Cour d’appel pénal est entré en force le 13 juin 2014. Le recours au Tribunal fédéral interjeté par le Ministère public a seulement suspendu le caractère exécutoire de cet arrêt.