2. Le Ministère public a recouru au Tribunal fédéral le 11 août 2014 contre l’arrêt du 13 juin 2014. Invitée à se déterminer sur la question de la mise en liberté de A.________, la Procureure B.________ a estimé, par lettre du 5 décembre 2014, que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par la Cour d’appel est suspendue tant que la procédure devant le Tribunal fédéral est pendante, que tant que A.________ ne demande pas sa mise en liberté, son consentement à l’exécution anticipée de sa peine est toujours valable et que les soupçons le concernant sont sérieux et justifient le maintien en détention.