3. a) Selon l'art. 423 al. 1 CPP, sauf dispositions contraires non pertinentes en l'espèce, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).