Dans cette hypothèse, ce ne seraient donc pas des motifs liés à la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse qui auraient amené la prévenue à contracter mariage avec B.________ et elle aurait, au contraire, eu la volonté de fonder une communauté conjugale avec ce dernier. Le doute devant profiter à l'accusé, l'appelante doit par conséquent être acquittée de l'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEtr. L'appel sera donc admis et le jugement attaqué annulé. Tribunal cantonal TC Page 8 de 9