Par ailleurs, le dossier ne contient aucune déclaration claire du Service de la population et des migrants aux termes de laquelle l'autorisation n'aurait pas été accordée si l'autorité avait eu connaissance du véritable état de fait. Invité à transmettre le dossier de la prévenue à la Juge d'instruction, ce service s'est en effet limité à transmettre ledit dossier sans émettre aucun commentaire (cf. DO 50 2013 224/9'002). Ainsi que cela ressort de la suite du présent arrêt, il n'est cependant pas nécessaire de demander aujourd'hui une détermination dudit Service dès lors que la prévenue doit être acquittée pour d'autres motifs.