1 LEtr sont ainsi remplies en cas de mariage fictif (cf. ZÜND, in Spescha e.a. (éd.), Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 118 N 2). Faute de position de garant, l'on n'a en revanche pas affaire à un cas d'application de l'art. 118 al. 1 LEtr lorsque les conditions pour l'autorisation changent par la suite et que la personne concernée omet d'en informer l'autorité (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, op. cit., art. 118 N 5; ZÜND, op. cit., art. 118 N 2). La disposition de l'art. 118 al. 1 LEtr n'exige pas que la tromperie soit astucieuse.