L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur ce qui l'amène à accorder ou renouveler une autorisation (cf. VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, in Caroni e.a. (éd.), Stämpflis Handkommentar zum AuG, 2010, art. 118 N 4). L'erreur doit avoir pour objet des faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. Sont notamment considérés comme trompeuses des indications fallacieuses sur les raisons de Tribunal cantonal TC Page 4 de 9